La Cour de cassation vient une nouvelle fois illustrer la nécessité qui pèse sur l’employeur d’instituer un suivi effectif et régulier lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. A ce titre, l’article 3, II de l’accord du 23 juin 2000 relatif notamment aux conditions de travail des cadres soumis à un forfait en jours dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d’autre part, que les cadres bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de 6 jours par semaine et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

La Haute Cour en conclut la convention de forfait en jours conclue dans ce cadre est nulle (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-12.208 FS-PI).

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/388_24_46709.html

La réalisation d’heures supplémentaires ressort du pouvoir de direction de l’employeur. Le salarié ne peut en aucun cas refuser de les effectuer (Cass. Soc. 4 décembre 1990 n° 87-43.464).

Pour refuser de payer les heures supplémentaires, l’employeur doit démontrer que le salarié les a réalisés contre son avis (Cass. Soc. 31 mars 1998 n°96-41.878).

En l’espèce, dans un arrêt du 27 janvier 2021 (Cass. Soc., n° 17-31.046), la Cour de cassation vient clarifier le régime probatoire des heures supplémentaires. Elle précise qu’un décompte des horaires de prise de poste et de fin de service est suffisant, même en l’absence d’indications d’éventuelles pauses méridiennes. L’employeur quant à lui n’apportait aucun élément de contrôle des heures réellement effectuées, alors qu’il lui revient de mettre en place un système fiable de contrôle du temps de travail.

La Cour de cassation rappelle qu’elle exige du salarié qu’il fournisse des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies et non rémunérées. Toutefois, la charge de la preuve ne peut en aucun peser seulement sur le salarié. La Haute Juridiction déclare que le salarié avait fourni des éléments suffisamment précis attestant de la réalisation des heures supplémentaires. Il revenait donc à l’employeur d’apporter des éléments contradictoires, ce qu’il n’a pas fait, ce qui a conduit à sa condamnation au paiement d’heures supplémentaires.

Cette précision d’importante est reprise dans une série d’arrêts du 17 février 2021 (18-26.545), qui retiennent que, en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail. Ils retiennent encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré.

Les arrêts rappellent à nouveau que, au regard de ces éléments, l’employeur est dans l’incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé aux salariés et de justifier qu’il correspond aux stipulations tant de leur contrat de travail que de la convention collective et de l’accord d’entreprise.

Arrêt n°138 du 27 janvier 2021 (17-31.046) – Cour de cassation – Chambre sociale-ECLI:FR:CCAS:2021:SO00138 | Cour de cassation

Arrêt n°246 du 17 février 2021 (18-26.545) – Cour de cassation – Chambre sociale-ECLI:FR:CCAS:2021:SO00246 | Cour de cassation