Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 du code de l’urbanisme ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction.
Toutefois, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme.
CE, 24 octobre 2023, n°462511
Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 24/10/2023, 462511, Publié au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr)