Rappel des obligations de l’employeur :

Selon l’article L. 6315-1 du Code du travail :
« Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13 ».

Les entretiens :

  • L’entretien professionnel en principe lieu tous les deux ans, sauf accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, aménageant une périodicité différente, plus faible ou plus longue.
  • L’entretien récapitulatif a lieu tous les six ans, sans possibilité d’aménagement, et doit  être réalisé avant que le salarié n’atteigne les sept ans d’ancienneté.

Les formations :

Les formations visées sont les formations non obligatoires, c’est-à-dire celles qui ne conditionnent pas l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale, de dispositions légales ou réglementaires.

Une action de formation non obligatoire co-financée par le salarié dans le cadre de son compte personnel de formation peut, sous certaines conditions, être prise en compte pour vérifier que l’employeur a bien respecté son obligation (Questions-réponses mis à jour le 21 juin 2021, question nº 4).

Par ailleurs, jusqu’au 30 septembre 2021, l’employeur dispose d’un droit d’option : il peut satisfaire à ses obligations soit en ayant fait bénéficier le salarié d’une formation non obligatoire, soit en justifiant que le salarié a bénéficié de deux des trois mesures suivantes : avoir suivi une action de formation, avoir acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience ou avoir bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Sanction :

L’employeur qui ne respecte pas ces obligations doit abonder spontanément le CPF des salariés concernés à hauteur de 3 000 € s’il constate avoir manqué à ses obligations. Naturellement, s’il ne le fait pas spontanément, les salariés concernés pourraient revendiquer l’application de cet abondement.

Cette sanction est encourue par tout employeur ayant omis de rempli ses obligations, à compter du 30 septembre 2021. Le respect de ces obligations est susceptible d’être contrôlé par les agents des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle, ce contrôle portant sur une période de trois ans suivant l’année au cours de laquelle l’abondement devient exigible.

L’absorbante peut agir dés la date d’effet de la fusion :

https://www.efl.fr/actualite/actu_f20155939-a0e1-4b7b-aff0-d1824d5a68f9?utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20210915&id_tlm=Hna4NwsQATjYQ5QClJhUy3Hp2uD6Y39sr7UsowIn97s%3D

Depuis le 30 août 2021, les personnels qui interviennent dans certains établissements recevant du public doivent présenter un pass sanitaire valide, sous le contrôle du responsable de l’établissement.

Sont concernées les activités ou situations suivantes :

  • activités de loisirs ;
  • activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire) ;
  • foires, séminaires ou salons professionnels ;
  • sauf en cas d’urgence, services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés) ;
  • déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (sauf cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis).

Cette obligation de présentation du pass sanitaire s’applique aux salariés, mais également aux agents publics, aux bénévoles et aux autres personnes (ex. : prestataires, intérimaires, sous-traitants) :

  • lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public ;
  • à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence (missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement).

Ainsi, les salariés et les autres professionnels concernés ne sont pas tenus de présenter un pass sanitaire si leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux) ou en dehors des horaires d’ouverture au public.

Les conséquences sur le contrat de travail en infographiecliquer ici.

Source : Loi 2021-1040 du 5 août 2021, JO du 6 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676#:~:text=%C2%AB%20J.%2DUn%20d%C3%A9cret%2C,du%20A%20du%20pr%C3%A9sent%20II

décret 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443

La facilité avec laquelle on trouve des images sur Internet pour illustrer son site web, ses réseaux sociaux ou sa newsletter, peut vite faire oublier les règles en matière de propriété intellectuelle. Or le droit d’auteur et le droit à l’image s’appliquent sur internet, même si leur utilisation n’a pas de finalité commerciale directe.

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Deux principales options sont envisageables au moment de l’acquisition ou de la cession d’une entreprise : le transfert du fonds de commerce ou celui des titres de la société. Voici quelques éléments de décision que vous soyez vendeur ou acquéreur.

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Selon la Cour de cassation, le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Dès lors, une Cour d’appel ne peut pas déclarer prescrites les demandes du salarié au motif que le manquement à son obligation de sécurité reproché à l’employeur, relatif à l’exécution du contrat de travail et soumis à la prescription biennale, était connu de l’intéressé au moment où il a été placé en arrêt de travail, 3 ans avant la saisine du Conseil de prud’hommes, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire (Cass. soc. 30-6-2021 no 19-18.533 FS-B).

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/839_30_47397.html

Lors d’un processus de cession/ d’acquisition d’une entreprise, que vous soyez cédant ou acquéreur, vous vous interrogez peut-être sur l’opportunité de recourir à une clause d’Earn-out.

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