C’est le grand retour du calendrier de l’avent – droit social, édition 2024 ! 🎄🎅

 

Retrouvez chaque jour, une nouvelle case pour (re)découvrir des notions incontournables, les jurisprudences marquantes de l’année et les nouveautés à ne pas rater en droit social ! ✨

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La lettre de licenciement doit-elle préciser la date exacte des faits reprochés au salarié ?

Non, d’après la Cour de cassation !

 

Dans le cadre d’une contestation de licenciement, la Cour de cassation a eu l’occasion d’indiquer que :

  • si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire ;
  • l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs du licenciement.

En l’espèce, la lettre de licenciement, qui n’avait pas précisé la date exacte des faits reprochés, énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond.

La Cour de cassation rappelle qu’il appartenait seulement à la Cour d’appel de vérifier si :

  • l’employeur justifiait de la découverte des faits litigieux dans le délai de deux mois (C. trav., art. L1332-4) ;
  • et, dans l’affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement.

Cass. soc., 11 septembre 2024, n°22-24.514

Un employeur peut-il résilier le contrat de travail d’un salarié en arrêt de travail en cas de cessation totale et définitive de l’activité ?

 

Oui, selon la Cour de cassation !

L’article L. 1226-9 du Code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail suspendu d’un salarié « que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».

La Cour de cassation a précisé que respectait l’article précité, l’employeur qui résilie le contrat de travail d’un salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, « dès lors que la cessation d’activité est réelle et qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail ».

En l’espèce, la cessation totale et définitive d’activité de la société n’était pas contestée, ce dont il résultait l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail du salarié.

Cass. soc., 11 septembre 2024, n°22-18.409

Aucune disposition du Code du travail ne prévoit de jour de congé ou d’autorisation d’absence pour les salariés qui souhaitent accompagner leurs enfants lors de la rentrée scolaire.

 

  • Certaines conventions collectives mettent en place des mesures particulières pour cet événement, telles que des aménagements d’horaires ou des autorisations d’absence, le plus souvent sous réserve de certaines conditions (âge de l’enfant, niveau scolaire…).
  • Des accords ou des usages d’entreprise peuvent également contenir des dispositions spéciales.

A défaut, l’employeur est libre d’accorder ou non un aménagement du temps de travail ou d’autoriser l’absence du salarié. Il est recommandé aux salariés de le prévenir en amont.

En cas de refus de l’employeur, il est possible pour le salarié de prendre un jour de congé payé ou de RTT.

En cas d’absence non-autorisée ou retard injustifié, l’employeur peut sanctionner le salarié et procéder à une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de l’absence.

Le formalisme contractuel de la levée d’une clause de non-concurrence s’impose-t-il aux parties ?

 

« Oui », d’après la Cour de cassation.

Un contrat de travail prévoyait que l’employeur pouvait renoncer à l’application de la clause « par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail ».

Or, l’employeur a informé le salarié par email qu’il renonçait à la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail.

L’employeur arguait que la renonciation pouvait se faire par tout moyen et que la clause n’encadrait le délai mais non la forme qu’elle devait prendre.

Pour la Cour d’appel, la renonciation à la clause provenant de l’employeur n’était pas valable.

La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel.

Le formalisme contractuel imposé à la levée de la clause en conditionne donc la validité.

La vigilance est donc de mise lors de la rédaction et de la levée de la clause de non-concurrence !

Cass. soc., 3 juillet 2024, n°22-17.452

L’employeur est-il contraint de mener une enquête interne quand un salarié dénonce une situation d’harcèlement ?

 

« Pas toujours », d’après la Cour de cassation.

 

En l’espèce, une salariée, licenciée pour faute grave, a contesté son licenciement. Elle considérait notamment que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant pas une enquête interne après qu’elle ait dénoncé des faits de harcèlement.

La Cour d’appel a jugé que les mesures prises par l’employeur étaient suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de la salariée, nonobstant l’absence d’enquête interne. L’employeur n’avait donc pas manqué à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel.

Il s’agit d’un assouplissement par rapport aux dernières décisions de la Cour de cassation en la matière qui reprochaient régulièrement à l’employeur de ne pas avoir diligenté d’enquête après la dénonciation de faits de harcèlement moral.

Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13.975

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La diffusion des bulletins de salaire sans l’accord du salarié porte-t-elle atteinte à sa vie privée ?

 

« Oui », d’après la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une organisation syndicale a publié, dans un tract, une copie partielle du bulletin de salaire d’un salarié membre d’un autre syndicat en indiquant : notre délégué syndical a ainsi vu sa rémunération mensuelle brute progresser de 84,42% en 9 ans !”.

Le salarié a saisi les juridictions aux fins d’obtenir la condamnation de l’organisation syndicale au paiement de dommages et intérêts, invoquant l’existence d’un harcèlement moral et d’une atteinte à la vie privée.

La Cour d’appel l’a débouté en considérant que le salarié n’avait fourni aucun élément démontrant que la divulgation de sa rémunération à des tiers avait eu un impact sur sa réputation, sa carrière ou son image au sein de l’entreprise.

Or, selon la Cour de cassation, la diffusion d’un bulletin de salaire d’un salarié constitue une atteinte à sa vie privée, lui permettant d’obtenir des dommages-intérêts sans avoir à établir l’existence d’un préjudice.

Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-19.153

Avant toute production dans le cadre d’un contentieux, l’employeur doit s’assurer :

  • d’obtenir l’accord préalable du salarié,
  • ou, d’anonymiser les données personnelles qui ne seraient pas nécessaires à la résolution du litige.

En cas de dispense de préavis, l’employeur doit-il verser l’indemnité de non-concurrence à compter de la date de départ effectif ou à la date de rupture du contrat ?

 

« A la date du départ effectif du salarié », d’après la Cour de cassation !

En l’espèce, une salariée, dont le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, a démissionné et a été dispensée d’exécuter son préavis. Elle a donc quitté son poste, le 27 septembre 2017 (= date de départ effectif).

La contrepartie financière lui a été versée au terme de son préavis, soit le 7 décembre 2017 (= date de rupture du contrat).

La salariée n’a pas respecté sa clause de non-concurrence. L’employeur a donc saisi la juridiction prud’homale pour violation de la clause de non-concurrence et afin d’obtenir la restitution de la contrepartie financière versée.

Se posait la question du point de départ de la clause de non-concurrence.

La Cour d’appel a considéré que la clause de non-concurrence et sa contrepartie devait être versée par l’employeur après la rupture du contrat de travail (soit le 7 décembre 2017).

La Cour de cassation a cassé l’arrêt en considérant qu’en cas de dispense de préavis, l’employeur est tenu de verser l’indemnité de non-concurrence dès le départ effectif du salarié et non à la date de la rupture du contrat de travail, qui intervient à l’issue du préavis non-exécuté.

Cass. soc., 27 mars 2024, 22-15.662

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