Une conversation privée sur Facebook peut-elle justifier un licenciement disciplinaire lorsque cette dernière a été consultée par l’employeur sans aucun procédé déloyal ?

Non, indique la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié intérimaire intervenait en remplacement d’un salarié en congé et avait pris connaissance d’un message Facebook laissé ouvert par ce dernier sur son ordinateur professionnel. La conversation sous-entendait que la promotion de l’intérimaire était due à l’orientation sexuelle de son supérieur hiérarchique.

L’intérimaire a transmis la conversation à l’employeur qui a licencié le salarié en congé pour faute grave, en raison des propos insultants tenus à l’encontre de son supérieur hiérarchique et de son remplaçant.

Pour justifier le licenciement, l’employeur avait soumis aux débats la conversation du salarié.

La Cour d’appel a retenu le caractère déloyal et illicite de l’obtention de la preuve « peu import(ant) que l’employeur n’ait pas personnellement cherché à prendre connaissance de cette conversation ou n’ait pas consulté directement le compte litigieux » et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société a alors formé un pourvoi en cassation, arguant que la preuve obtenue sans l’utilisation d’un stratagème ne pouvait être déloyale et que le droit à la preuve pouvait justifier une atteinte à la vie privée du salarié.

La Cour de cassation rejette le pourvoi mais sans approuver le raisonnement des juges du fond : elle rappelle qu’en principe, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire.

Une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour un motif disciplinaire, est insusceptible d’être justifié.

Cass. Ass. Plén. 22 décembre 2023, n°21-11.330

En l’absence de mention des délais et des voies de recours contre une décision administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable d’un an.

 

Ce principe consacré par le Conseil d’Etat à travers la jurisprudence Czabaj du 13 juillet 2016 a été étendu à d’autres champs notamment en matière d’autorisations d’urbanisme (CE, 9 novembre 2018, n° 409872) et de validité d’un contrat administratif (CE, 19 juillet 2023, n°465308).

 

Dans une décision récente, le juge de la Cour Administrative d’Appel de Toulouse a jugé que : « Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce qu’une autorisation environnementale puisse être contestée indéfiniment par les tiers. Dans le cas où l’accomplissement des mesures de publicité imposées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, par ailleurs suffisant pour avoir permis aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération projetée, n’a pas fait courir le délai de recours normalement applicable faute de mentionner une information qui n’était pas nécessaire à cette appréciation, le recours contentieux contre une telle autorisation doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable suivant la réalisation de la plus tardive des mesures de publicité. En règle générale et sauf circonstance particulière, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ».

 

CAA Toulouse, 21 décembre 2023, n° 21TL03190, 21TL03191

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