L’employeur peut-il uniquement produire des témoignages anonymisés pour prouver la faute grave du salarié ?

 

Oui, selon la Cour de cassation !

Après avoir été licencié pour faute grave, un salarié conteste son licenciement.

Les juridictions du fond lui donnent raison, au motif que les témoignages anonymisés sont par nature “non-probants”.

Saisie par l’employeur, la Cour de cassation a considéré que ces témoignages anonymisés devaient être pris en compte, dès lors que :

  • l’identité de leur auteur est connue de l’employeur ;
  • qu’ils ont été recueillis par un huissier de justice et anonymisés par ses soins ;
  • qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié ;
  • et que l’anonymisation de ces témoignages est indispensable au droit à la preuve de l’employeur, tenu de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

La Cour de cassation assouplit sa position sur la valeur probante des témoignages anonymisés dans les contentieux prud’homaux : désormais, ils peuvent constituer un mode de preuve à eux-seuls, sans qu’ils ne doivent nécessairement être corroborés par d’autres éléments probants.

Cass. soc., 19 mars 2025, n°23-19.154

L’employeur est-il dispensé de recherche de reclassement dans le cas où le médecin du travail n’a pas repris exactement la formule légale ?

 

Oui, selon la Cour de cassation !

Un salarié a été licencié pour inaptitude physique et dispense de reclassement après que le médecin du travail ait rendu un avis d’inaptitude en indiquant : « inapte à la reprise du poste occupé. L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».

Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement, considérant que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement, dès lors que la mention légale relative à la dispense de reclassement « n’était pas reprise à l’identique dans l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail ».

La Cour de cassation a jugé que « la formule utilisée par le médecin du travail était équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail », ce qui signifiait que l’employeur était bien dispensé de son obligation de reclassement, quand bien même le médecin du travail n’avait pas repris exactement la formule légale.

Précision bienvenue et attendue de la part de la Cour de cassation !

Cass. soc., 29 janvier 2025, n° 23-17.474

Le délai d’un mois pour notifier un licenciement disciplinaire commence-t-il à courir à partir de la date initiale de l’entretien préalable en cas de report de l’entretien à l’initiative de l’employeur ?

 

Oui, selon la Cour de cassation !

Les reports de l’entretien préalable au licenciement sont fréquents et peuvent être à l’origine de nombreux contentieux.

Par un arrêt en date du 22 janvier 2025, la Cour de cassation opère un rappel essentiel concernant le point de départ du délai d’un mois pour notifier un licenciement disciplinaire, en cas de report de l’entretien préalable à la seule initiative de l’employeur.

Par cette décision, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle le report de l’entretien préalable à l’initiative de l’employeur ne modifie pas le point de départ du délai de notification, lequel reste arrêté à la date initialement fixée pour l’entretien.

La Cour rappelle que le licenciement disciplinaire notifié hors de ce délai est dépourvu de cause réelle et sérieuse, indépendamment de la gravité des faits reprochés.

Si le report est à la demande du salarié, le délai d’un mois commence à courir à partir de la nouvelle date de l’entretien.

Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-19.892

La page Google du lieu de travail indiquant les horaires d’ouverture est-elle un élément suffisamment précis pour prouver le temps de travail effectif du salarié ?

 

Oui, selon la Cour de cassation !

Après avoir été licencié, un salarié ayant travaillé dans la restauration réclame le paiement des heures supplémentaires. Afin que les juges fassent droit à sa demande, il produit divers éléments tels que des attestations de clients, de salariés et la page Google du restaurant indiquant les horaires d’ouverture du restaurant.

La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande au motif notamment que la page Google du restaurant fournie permet d’établir, au mieux, l’amplitude d’ouverture du lieu mais en aucun cas son temps de travail.

Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt au motif que la page internet indiquant les horaires d’ouverture couplée avec les autres éléments de preuve produits par le salarié constituent des éléments précis permettant à l’employeur de répondre en retour.

Cass. soc., 15 janvier 2025, n°23-19.046

Preuve des heures supplémentaires : bref rappel !

  • La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties.
  • En cas de litige, selon une jurisprudence constante, c’est au salarié de présenter, en premier lieu, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis relatifs aux heures non-rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. La charge de la preuve est ensuite transférée à l’employeur qui doit répondre utilement au salarié en produisant ses propres éléments.
  • Ainsi, les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis notamment lorsque qu’il produit :
    • un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires, même sans décompte quotidien et sans indication d’amplitude horaire ;
    • un décompte du nombre d’heures effectuées semaine après semaine qui présente des anomalies et des éléments erronés ;
    • un certain nombre de-mails professionnels envoyés tôt le matin ou tard le soir.

Civ. 3e, 23 janv. 2025, FS-B, n° 23-14.887

 

La loi « ALUR » n° 2014-366 du 24 mars 2014 a mis à la charge des bailleurs, en leur qualité de copropriétaires non occupants, l’obligation de s’assurer contre les risques de responsabilité civile (assurance « PNO »).

Cette obligation légale nouvelle qui pèse sur le bailleur est-elle susceptible de constituer un motif de déplafonnement du loyer d’un bail renouvelé en décembre 2015 ?

La Cour de cassation répond à la positive.

L’obligation d’assurance du bailleur copropriétaire non-occupant, intervenue en cours de bail expiré, a augmenté notablement les charges supportées par le bailleur de sorte que le loyer du bail renouvelé prenant effet en décembre 2015 doit être déplafonné et fixé à la valeur locative.

  • La création d’une obligation légale à la charge d’une partie peut constituer un motif de déplafonnement conformément aux dispositions des articles L. 145-33, 3°, et R. 145-8 du code de commerce.
  • Tel est bien le cas de l’obligation d’assurance qui pèse sur le bailleur copropriétaire non-occupant, imposée par la loi « ALUR » n° 2014-366 du 24 mars 2014.
  • La souscription volontaire à cette charge antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi est indifférente. Il importe peu le bailleur ait déjà, avant ladite loi, souscrit volontairement à cette assurance.
  • La charge nouvelle doit alourdir de manière « notable » les obligations du bailleur.

De manière tout à fait singulière, la Cour de cassation approuve ici les juges du fond d’avoir, pour apprécier le caractère notable, pris en considération l’augmentation des primes d’assurance payées volontairement par le bailleur sur la période 2007-2014. Or, sur cette période, ladite augmentation ne résultait pas de l’obligation découlant de la loi, mais bien de la souscription volontaire.

Au contraire, l’obligation découlant de la loi a impacté, sur la durée du bail expiré, seulement environ une année (de mars 2014 à décembre 2015), de sorte qu’il est difficilement concevable de l’estimer « notable ».

Il semblerait donc que la Cour de cassation accepte de prendre en considération les effets de la charge nouvelle sur la période postérieure à l’expiration du bail, ce qui, à première vue, est assez inédit – puisqu’il est classiquement jugé que la modification doive produire ses effets au cours du bail expiré – Devons-nous en déduire que le caractère notable pourrait s’apprécier au-delà de la seule durée du bail expiré ?

 

Réponse sous l’angle de la loi Pinel

  • Il a pu être jugé, au sujet de l’interdiction, issue de la loi Pinel, de transférer les grosses réparations de l’article 606 du Code civil, que l’article R145-8 du Code de commerce n’exigerait pas, pour justifier un déplafonnement, que la modification des obligations des parties ait eu lieu au cours du bail expiré mais uniquement qu’elle existe à la prise d’effet du nouveau bail.

CA CAEN, 25 novembre 2021, n°19/03390 : RJDA 5/22 n°25

  • Au contraire, d’autres décisions jugent plus classiquement que la modification des obligations des parties issue de la loi Pinel ne peut pas être prise en considération aux motifs qu’elle ne s’applique qu’à compter de la date d’effet du bail renouvelé, et non au cours du bail expiré

TGI PARIS 29 juin 2017, n°16/15417 : RJDA 2/18 n°107

 

Cette question ne semble donc pas définitivement et clairement tranchée…

Le décret n° 2024-1258 du 30 décembre 2024 modifie les exigences de performance énergétique et environnementale applicables aux constructions neuves et aux extensions de bâtiments en France métropolitaine.

Entré en vigueur le 1er janvier 2025, il vient ajuster la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) afin d’en assurer une application plus adaptée aux réalités du secteur.

  • Cinq exigences renforcées

Le texte précise cinq exigences de résultats que les bâtiments concernés doivent respecter :

  1. Optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques utilisés.
  2. Limitation de la consommation d’énergie primaire.
  3. Réduction de l’impact sur le changement climatique des consommations énergétiques.
  4. Limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique.
  5. Réduction des situations d’inconfort estival dans les bâtiments.

Ces exigences s’appliquent aux maisons individuelles ou accolées, logements collectifs, bureaux et bâtiments d’enseignement primaire et secondaire.

  • Des ajustements pour certaines constructions

Le décret ajuste certaines obligations de manière à répondre aux difficultés rencontrées par les professionnels du secteur.

Le décret prévoit ainsi des exigences alternatives pour des constructions particulières comme les bâtiments de moins de 50 m² ou encore les extensions de bâtiments inférieures à 150 m².

Les modalités exactes de ces exigences seront fixées par un arrêté ministériel.

Par ailleurs, l’article 2 du décret modifie l’annexe de l’article R.172-4 du Code de la construction et de l’habitation concernant les objectifs minimaux de performance énergétique applicables aux bâtiments d’habitation, aux bureaux, ou aux bâtiments d’enseignement primaire ou secondaire, avec notamment :

  • L’introduction d’un coefficient Misurf_moy de modulation de l’indicateur Icconstruction_max, spécifique aux logements collectifs de moins de 40 m².
  • Une adaptation des coefficients de modulation pour mieux prendre en compte la surface de référence et les réseaux de chaleur et de froid.

Référence : Décret n° 2024-1258 du 30 décembre 2024, disponible sur Légifrance.

Contrairement aux idées reçues, les relations amoureuses en entreprise ne sont pas interdites par le Code du travail. Au nom du droit à la vie privée, l’employeur ne peut les interdire ou restreindre, sans que cela constitue une discrimination en raison de la vie personnelle au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.

Aussi, la Cour de cassation considère que :

  • l’employeur ne peut pas prohiber les relations amoureuses entre salariés notamment par une clause du contrat de travail ou dans un règlement intérieur (Cass. soc., 7 février 1968, n°65-40.662 ; Cass. soc., 10 juin 1982, n°80-40.929) ;
  • un salarié qui entretient une relation avec un collègue ou un supérieur hiérarchique ne peut pas être licencié pour ce seul motif (Cass. soc., 21 décembre 2006, n°05-41.140).

Cependant, la relation sentimentale entretenue entre des salariés peut motiver une sanction lorsque :

  • la relation cause un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise, auquel cas, elle pourra justifier une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement non disciplinaire ;
  • la relation entretenue a pour conséquence d’entrainer une violation de l’obligation découlant du contrat de travail, auquel cas elle motivera une sanction pouvant aller au licenciement disciplinaire.

Ainsi, un licenciement disciplinaire peut être caractérisé lorsque :

  • un chef de site manque à son obligation de loyauté en cachant une relation avec une ancienne salariée titulaire de mandats dans l’entreprise, en procédure prud’hommale avec l’employeur (Cass. soc., 29 mai 2024, n°22-16.218).

Un licenciement pour trouble objectif caractérisé à l’entreprise est également retenu en cas :

  • d’altercation violente d’un salarié avec sa concubine, également salariée de l’entreprise, ayant entraîné son arrestation sur le lieu du travail. L’employeur craignant la survenance de nouveaux incidents du même type (Cass. soc., 9 juillet 2002, n°00-45.068).

Si Cupidon n’est pas interdit sur le lieu de travail, il doit cependant veiller à ce que sa flèche ne cause pas de torts objectifs à l’entreprise. Prudence est donc de mise !

Bon à savoir : Lorsque deux conjoints (couples mariés) ou partenaires de PACS travaillent dans la même entreprise, l’article L.3141-14 du Code du travail ont droit à un congé simultané.

La politique organisationnelle et managériale de l’entreprise peut-elle être à elle seule constitutive de l’infraction de harcèlement moral ?

 

Oui, d’après la Cour de cassation, qui consacre ainsi la notion de “harcèlement moral institutionnel” !

Dans un arrêt remarqué, la Cour de cassation a eu l’occasion de considérer que le harcèlement moral au travail pouvait résulter non pas de relations interpersonnelles, mais de la politique de gestion du personnel de l’entreprise.

C’est la première fois que la Cour de cassation reconnaît aussi expressément cette approche collective du harcèlement moral.

En l’espèce, la Cour de cassation a ainsi estimé que le harcèlement moral était constitué à l’égard de plusieurs salariés par le cumul des pratiques managériales suivantes :

  • Réorganisations multiples et désordonnées ;
  • Incitations répétées au départ ou aux mobilités internes et/ou géographiques ;
  • Surcharge ou absence de travail intentionnelle ;
  • Contrôle excessif de l’activité des salariés ;
  • Attribution de missions dévalorisantes ;
  • Absence d’accompagnement RH adapté ;
  • Isolement des salariés ;
  • Intimidations répétées.

Cet arrêt permet d’élargir la reconnaissance du harcèlement moral au travail à deux titres :

  • Le harcèlement moral peut être reconnu et caractérisé même si toutes les victimes ne sont pas précisément identifiées, dès lors que les méthodes managériales nuisibles sont délibérément appliquées par l’entreprise ;
  • Les dirigeants à l’origine de la politique nuisible de gestion des effectifs peuvent être personnellement et pénalement poursuivis pour avoir intentionnellement mis en place de telles méthodes.

 

Cet arrêt renforce donc les obligations de l’employeur en matière de bien être et de santé mentale au travail, et rappelle aux dirigeants que les méthodes de gestion du personnel ne doivent pas excéder le pouvoir de direction et de contrôle qui leur est reconnu.

 

Cass. crim., 21 janvier 2025, n°22-87.145

L’employeur peut-il sanctionner un salarié pour avoir, à l’aide de son téléphone professionnel, envoyé des messages dénigrants pour l’entreprise à certains de ses collègues ?

 

Oui, d’après la Cour de cassation !

Dans le cadre d’une contestation de licenciement pour faute grave, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les droits d’accès de l’employeur aux SMS envoyés par un salarié via un téléphone professionnel, en indiquant que :

  • Les messages contenus sur le téléphone professionnel du salarié sont présumés revêtir un caractère professionnel, quand bien même ils n’ont été adressés qu’à un seul salarié de l’entreprise et ne sont pas destinés à être rendus publics ;
  • L’employeur est en mesure d’accéder à ces messages sans porter atteinte à la vie privée du salarié, dès lors qu’ils sont présumés professionnels, et les produire dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

En l’espèce, le salarié avait dénigré et critiqué l’entreprise et ses dirigeants via des messages envoyés à certains de ses collègues et anciens collègues au moyen du téléphone portable mis à sa disposition pour ses besoins professionnels.

La Cour de cassation rappelle ainsi que :

  • Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression (C. trav., art. L1121-1) ;
  • … en considèrant désormais que ce n’est pas l’intention de rendre public (ou non) le message qui est susceptible d’être sanctionné, mais son contenu et son caractère potentiellement préjudiciable pour l’entreprise.

Cass. soc., 11 décembre 2024, n°23-20.716

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité des décisions de la Cour de cassation qui adoptait déjà cette position pour l’ensemble des dossiers et fichiers contenus sur les outils professionnels des salariés.

Pour mémoire, la Cour de cassation considère que ces fichiers sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié, sauf si ce dernier les identifie comme étant personnels et/ou confidentiels (Cass. soc., 18 oct. 2006, n°04-48.025 ; Cass. soc., 19 juin 2013, n°12-12.138).

Le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, entré en vigueur le 1er janvier 2025, apporte des modifications au Code de la commande publique afin notamment de simplifier l’accès des entreprises à lacommande publique et d’assouplir les règles d’exécution financière des marchés publics.

Plus précisément, différents ajustements sont introduits :

  • Les marchés innovants de défense ou de sécurité peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence à condition que leur montant prévisionnel soit inférieur à 300 000 euros HT ;
  • Des règles concernant la formation et la modification des groupements dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue sont introduites ;
  • La part minimale que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dans le cadre des marchés globaux, des marchés de partenariat et des contrats de concession passe de 10 % à 20 % ;
  • La retenue de garantie pour les PME est réduite de 5 % à 3 % ;
  • Les accords-cadres à bons de commande conclus avec plusieurs opérateurs économiques peuvent prévoir la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires pour une partie des prestations.

Enfin, le décret intègre les mesures règlementaires d’application de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte s’agissant de la possibilité pour une entité adjudicatrice de rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers à l’Union européenne.

Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique – Légifrance