Deux principales options sont envisageables au moment de l’acquisition ou de la cession d’une entreprise : le transfert du fonds de commerce ou celui des titres de la société. Voici quelques éléments de décision que vous soyez vendeur ou acquéreur.

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Souvent perçu comme une contrainte, la mise en conformité au RGPD et l’intégration de la protection de la vie privée dans votre startup peut s’imposer comme un avantage concurrentiel pour votre activité, afin de gagner la confiance de vos clients professionnels comme des consommateurs.

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Selon la Cour de cassation, le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Dès lors, une Cour d’appel ne peut pas déclarer prescrites les demandes du salarié au motif que le manquement à son obligation de sécurité reproché à l’employeur, relatif à l’exécution du contrat de travail et soumis à la prescription biennale, était connu de l’intéressé au moment où il a été placé en arrêt de travail, 3 ans avant la saisine du Conseil de prud’hommes, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire (Cass. soc. 30-6-2021 no 19-18.533 FS-B).

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/839_30_47397.html

Lors d’un processus de cession/ d’acquisition d’une entreprise, que vous soyez cédant ou acquéreur, vous vous interrogez peut-être sur l’opportunité de recourir à une clause d’Earn-out.

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La Cour de cassation vient une nouvelle fois illustrer la nécessité qui pèse sur l’employeur d’instituer un suivi effectif et régulier lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. A ce titre, l’article 3, II de l’accord du 23 juin 2000 relatif notamment aux conditions de travail des cadres soumis à un forfait en jours dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d’autre part, que les cadres bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de 6 jours par semaine et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

La Haute Cour en conclut la convention de forfait en jours conclue dans ce cadre est nulle (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-12.208 FS-PI).

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/388_24_46709.html