Depuis le 30 août 2021, les personnels qui interviennent dans certains établissements recevant du public doivent présenter un pass sanitaire valide, sous le contrôle du responsable de l’établissement.

Sont concernées les activités ou situations suivantes :

  • activités de loisirs ;
  • activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire) ;
  • foires, séminaires ou salons professionnels ;
  • sauf en cas d’urgence, services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés) ;
  • déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (sauf cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis).

Cette obligation de présentation du pass sanitaire s’applique aux salariés, mais également aux agents publics, aux bénévoles et aux autres personnes (ex. : prestataires, intérimaires, sous-traitants) :

  • lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public ;
  • à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence (missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement).

Ainsi, les salariés et les autres professionnels concernés ne sont pas tenus de présenter un pass sanitaire si leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux) ou en dehors des horaires d’ouverture au public.

Les conséquences sur le contrat de travail en infographiecliquer ici.

Source : Loi 2021-1040 du 5 août 2021, JO du 6 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676#:~:text=%C2%AB%20J.%2DUn%20d%C3%A9cret%2C,du%20A%20du%20pr%C3%A9sent%20II

décret 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443

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Selon la Cour de cassation, le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Dès lors, une Cour d’appel ne peut pas déclarer prescrites les demandes du salarié au motif que le manquement à son obligation de sécurité reproché à l’employeur, relatif à l’exécution du contrat de travail et soumis à la prescription biennale, était connu de l’intéressé au moment où il a été placé en arrêt de travail, 3 ans avant la saisine du Conseil de prud’hommes, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire (Cass. soc. 30-6-2021 no 19-18.533 FS-B).

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Lors d’un processus de cession/ d’acquisition d’une entreprise, que vous soyez cédant ou acquéreur, vous vous interrogez peut-être sur l’opportunité de recourir à une clause d’Earn-out.

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La Cour de cassation vient une nouvelle fois illustrer la nécessité qui pèse sur l’employeur d’instituer un suivi effectif et régulier lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. A ce titre, l’article 3, II de l’accord du 23 juin 2000 relatif notamment aux conditions de travail des cadres soumis à un forfait en jours dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d’autre part, que les cadres bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de 6 jours par semaine et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

La Haute Cour en conclut la convention de forfait en jours conclue dans ce cadre est nulle (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-12.208 FS-PI).

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/388_24_46709.html