La réalisation d’heures supplémentaires ressort du pouvoir de direction de l’employeur. Le salarié ne peut en aucun cas refuser de les effectuer (Cass. Soc. 4 décembre 1990 n° 87-43.464).

Pour refuser de payer les heures supplémentaires, l’employeur doit démontrer que le salarié les a réalisés contre son avis (Cass. Soc. 31 mars 1998 n°96-41.878).

En l’espèce, dans un arrêt du 27 janvier 2021 (Cass. Soc., n° 17-31.046), la Cour de cassation vient clarifier le régime probatoire des heures supplémentaires. Elle précise qu’un décompte des horaires de prise de poste et de fin de service est suffisant, même en l’absence d’indications d’éventuelles pauses méridiennes. L’employeur quant à lui n’apportait aucun élément de contrôle des heures réellement effectuées, alors qu’il lui revient de mettre en place un système fiable de contrôle du temps de travail.

La Cour de cassation rappelle qu’elle exige du salarié qu’il fournisse des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies et non rémunérées. Toutefois, la charge de la preuve ne peut en aucun peser seulement sur le salarié. La Haute Juridiction déclare que le salarié avait fourni des éléments suffisamment précis attestant de la réalisation des heures supplémentaires. Il revenait donc à l’employeur d’apporter des éléments contradictoires, ce qu’il n’a pas fait, ce qui a conduit à sa condamnation au paiement d’heures supplémentaires.

Cette précision d’importante est reprise dans une série d’arrêts du 17 février 2021 (18-26.545), qui retiennent que, en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail. Ils retiennent encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré.

Les arrêts rappellent à nouveau que, au regard de ces éléments, l’employeur est dans l’incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé aux salariés et de justifier qu’il correspond aux stipulations tant de leur contrat de travail que de la convention collective et de l’accord d’entreprise.

Arrêt n°138 du 27 janvier 2021 (17-31.046) – Cour de cassation – Chambre sociale-ECLI:FR:CCAS:2021:SO00138 | Cour de cassation

Arrêt n°246 du 17 février 2021 (18-26.545) – Cour de cassation – Chambre sociale-ECLI:FR:CCAS:2021:SO00246 | Cour de cassation

Un peu plus de 10 ans après la création des Direccte (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), des modifications sont de nouveau apportées dans l’organisation de l’administration du travail : à partir du 1er avril 2021, les missions exercées par les Direccte le seront par les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), sous l’autorité desquelles seront placés les services d’inspection du travail (décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020).

Cette entité regroupera les missions actuellement exercées au niveau régional par les Direccte et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale.

En parallèle, à la même date, au niveau départemental, seront intégrées, les « unités départementales » des Direccte aux directions départementales interministérielles que sont les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS-PP) et ce, afin de former de nouvelles directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DEETS-PP).

Ainsi, les DREETS seront épaulées, au niveau départemental, par les DDETS et par les DEETS-PP.

En Île-de-France, une organisation spécifique est maintenue, avec notamment une direction régionale et interdépartementale (DRIEETS) et des unités de contrôle interdépartementales et infra-départementales.

Les spécificités hiérarchiques d’organisation de l’inspection du travail ne sont pas remises en cause par cette nouvelle organisation et ce, afin de garantir le respect des engagements pris par la France dans le cadre de l’OIT.

Plus d’information : Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ayant constaté, après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, que cette dernière ne jouissait pas d’une réelle autonomie de son emploi du temps, étant tenue d’être présente au siège de l’association aux heures de présence des autres salariés, la Cour d’appel a pu déduire, de cette seule constatation, qu’elle n’avait pas la qualité de cadre dirigeant (Cass. soc. 3-2-2021 no 18-20.812 F-D).

Cass. soc., 3 février 2021, n° 18-20.812 F-D

La Cour de cassation vient de décider, pour la première fois à notre connaissance, que, lorsque la convention de forfait en jours est privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés en exécution de la convention devient indu. L’employeur peut donc à juste titre en demander le remboursement au salarié.

En l’espèce, la Cour d’appel de Rennes a déclaré inopposable la convention de forfait en jours en raison du non-respect des modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail fixées par la convention collective.

Tirant les conséquences de l’inopposabilité, les juges du fond ont débouté l’employeur de sa demande en remboursement des JRTT.

A tort d’après la Cour de cassation, selon laquelle, les juges du fond ayant décidé que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, ils auraient dû en déduire que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des JRTT accordés en exécution de la convention était devenu indu.

Les JRTT étant la contrepartie de la forfaitisation, leur cause disparait en cas de disparition de ce forfait.

Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 17-28.234, F-P + B
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/01.janvier_9998/28_06_46267.html

La Cour de cassation abandonne les critères de confusion d’intérêts, d’activités et de direction et donne une nouvelle définition de ses éléments constitutifs.

Lien vers Cass. soc. 25 novembre 2020, n° 18-13.769 :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_45980.html