Prolongation du délai d’instruction des autorisations d’urbanisme

Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.

 

Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 du code de l’urbanisme ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.

 

Il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction.

 

Toutefois, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme.

 

CE, 24 octobre 2023, n°462511

 

Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 24/10/2023, 462511, Publié au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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