L’écho des Conseils de prud’hommes

Un employeur est-il soumis à l’obligation de reprendre le versement du salaire dans le cas d’une inaptitude alors même que le salarié a refusé une proposition de reclassement ?

 

« Oui », d’après la Cour de cassation.

Pour mémoire, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude, le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail (C. trav. art. L 1226-4; L 1226-11).

En l’espèce, un salarié a été déclaré inapte à son poste. Toutefois, le médecin du travail a précisé qu’il pouvait occuper un poste similaire mais sur un autre site, sans travail de nuit.

L’employeur a adressé au salarié une proposition écrite de reclassement respectant les préconisations médicales ; proposition refusée par le salarié. L’employeur l’a donc licencié pour inaptitude sans avoir repris le versement du salaire alors qu’un mois s’était écoulé entre l’avis d’inaptitude et le licenciement.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour une demande de rappel de salaire à compter de sa déclaration d’inaptitude et jusqu’à la date de son licenciement.

La Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande en retenant que l’employeur avait répondu à son obligation en adressant une proposition écrite de reclassement dans le strict respect des préconisations du médecin du travail. L’article L.1226-4 du Code du travail ne trouvait donc pas à s’appliquer compte-tenu du refus de reclassement.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel et retenu que l’envoi par l’employeur d’une offre écrite de reclassement, basée sur l’avis et les recommandations du médecin du travail, ne le libère pas de l’obligation de reprendre le salaire.

Ainsi, si le salarié refuse l’offre de reclassement ou s’il n’est pas licencié dans un délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude, il a droit au salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.

Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 21-20.229

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