La jurisprudence Czabaj est applicable aux autorisations environnementales !

En l’absence de mention des délais et des voies de recours contre une décision administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable d’un an.

 

Ce principe consacré par le Conseil d’Etat à travers la jurisprudence Czabaj du 13 juillet 2016 a été étendu à d’autres champs notamment en matière d’autorisations d’urbanisme (CE, 9 novembre 2018, n° 409872) et de validité d’un contrat administratif (CE, 19 juillet 2023, n°465308).

 

Dans une décision récente, le juge de la Cour Administrative d’Appel de Toulouse a jugé que : « Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce qu’une autorisation environnementale puisse être contestée indéfiniment par les tiers. Dans le cas où l’accomplissement des mesures de publicité imposées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, par ailleurs suffisant pour avoir permis aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération projetée, n’a pas fait courir le délai de recours normalement applicable faute de mentionner une information qui n’était pas nécessaire à cette appréciation, le recours contentieux contre une telle autorisation doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable suivant la réalisation de la plus tardive des mesures de publicité. En règle générale et sauf circonstance particulière, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ».

 

CAA Toulouse, 21 décembre 2023, n° 21TL03190, 21TL03191

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