La Haute Cour en conclut la convention de forfait en jours conclue dans ce cadre est nulle (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-12.208 FS-PI).
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/388_24_46709.html
La réalisation d’heures supplémentaires ressort du pouvoir de direction de l’employeur. Le salarié ne peut en aucun cas refuser de les effectuer (Cass. Soc. 4 décembre 1990 n° 87-43.464).
Pour refuser de payer les heures supplémentaires, l’employeur doit démontrer que le salarié les a réalisés contre son avis (Cass. Soc. 31 mars 1998 n°96-41.878).
En l’espèce, dans un arrêt du 27 janvier 2021 (Cass. Soc., n° 17-31.046), la Cour de cassation vient clarifier le régime probatoire des heures supplémentaires. Elle précise qu’un décompte des horaires de prise de poste et de fin de service est suffisant, même en l’absence d’indications d’éventuelles pauses méridiennes. L’employeur quant à lui n’apportait aucun élément de contrôle des heures réellement effectuées, alors qu’il lui revient de mettre en place un système fiable de contrôle du temps de travail.
La Cour de cassation rappelle qu’elle exige du salarié qu’il fournisse des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies et non rémunérées. Toutefois, la charge de la preuve ne peut en aucun peser seulement sur le salarié. La Haute Juridiction déclare que le salarié avait fourni des éléments suffisamment précis attestant de la réalisation des heures supplémentaires. Il revenait donc à l’employeur d’apporter des éléments contradictoires, ce qu’il n’a pas fait, ce qui a conduit à sa condamnation au paiement d’heures supplémentaires.
Cette précision d’importante est reprise dans une série d’arrêts du 17 février 2021 (18-26.545), qui retiennent que, en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail. Ils retiennent encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré.
Les arrêts rappellent à nouveau que, au regard de ces éléments, l’employeur est dans l’incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé aux salariés et de justifier qu’il correspond aux stipulations tant de leur contrat de travail que de la convention collective et de l’accord d’entreprise.
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Un peu plus de 10 ans après la création des Direccte (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), des modifications sont de nouveau apportées dans l’organisation de l’administration du travail : à partir du 1er avril 2021, les missions exercées par les Direccte le seront par les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), sous l’autorité desquelles seront placés les services d’inspection du travail (décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020).
Cette entité regroupera les missions actuellement exercées au niveau régional par les Direccte et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale.
En parallèle, à la même date, au niveau départemental, seront intégrées, les « unités départementales » des Direccte aux directions départementales interministérielles que sont les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS-PP) et ce, afin de former de nouvelles directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DEETS-PP).
Ainsi, les DREETS seront épaulées, au niveau départemental, par les DDETS et par les DEETS-PP.
En Île-de-France, une organisation spécifique est maintenue, avec notamment une direction régionale et interdépartementale (DRIEETS) et des unités de contrôle interdépartementales et infra-départementales.
Les spécificités hiérarchiques d’organisation de l’inspection du travail ne sont pas remises en cause par cette nouvelle organisation et ce, afin de garantir le respect des engagements pris par la France dans le cadre de l’OIT.
