La preuve des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires ressort du pouvoir de direction de l’employeur. Le salarié ne peut en aucun cas refuser de les effectuer (Cass. Soc. 4 décembre 1990 n° 87-43.464).
Pour refuser de payer les heures supplémentaires, l’employeur doit démontrer que le salarié les a réalisés contre son avis (Cass. Soc. 31 mars 1998 n°96-41.878).
En l’espèce, dans un arrêt du 27 janvier 2021 (Cass. Soc., n° 17-31.046), la Cour de cassation vient clarifier le régime probatoire des heures supplémentaires. Elle précise qu’un décompte des horaires de prise de poste et de fin de service est suffisant, même en l’absence d’indications d’éventuelles pauses méridiennes. L’employeur quant à lui n’apportait aucun élément de contrôle des heures réellement effectuées, alors qu’il lui revient de mettre en place un système fiable de contrôle du temps de travail.
La Cour de cassation rappelle qu’elle exige du salarié qu’il fournisse des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies et non rémunérées. Toutefois, la charge de la preuve ne peut en aucun peser seulement sur le salarié. La Haute Juridiction déclare que le salarié avait fourni des éléments suffisamment précis attestant de la réalisation des heures supplémentaires. Il revenait donc à l’employeur d’apporter des éléments contradictoires, ce qu’il n’a pas fait, ce qui a conduit à sa condamnation au paiement d’heures supplémentaires.
Cette précision d’importante est reprise dans une série d’arrêts du 17 février 2021 (18-26.545), qui retiennent que, en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail. Ils retiennent encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré.
Les arrêts rappellent à nouveau que, au regard de ces éléments, l’employeur est dans l’incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé aux salariés et de justifier qu’il correspond aux stipulations tant de leur contrat de travail que de la convention collective et de l’accord d’entreprise.
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