La Cour de cassation vient une nouvelle fois illustrer la nécessité qui pèse sur l’employeur d’instituer un suivi effectif et régulier lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. A ce titre, l’article 3, II de l’accord du 23 juin 2000 relatif notamment aux conditions de travail des cadres soumis à un forfait en jours dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d’autre part, que les cadres bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de 6 jours par semaine et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
La Haute Cour en conclut la convention de forfait en jours conclue dans ce cadre est nulle (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-12.208 FS-PI).
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/388_24_46709.html
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