L’écho des Conseils de prud’hommes

La page Google du lieu de travail indiquant les horaires d’ouverture est-elle un élément suffisamment précis pour prouver le temps de travail effectif du salarié ?

 

Oui, selon la Cour de cassation !

Après avoir été licencié, un salarié ayant travaillé dans la restauration réclame le paiement des heures supplémentaires. Afin que les juges fassent droit à sa demande, il produit divers éléments tels que des attestations de clients, de salariés et la page Google du restaurant indiquant les horaires d’ouverture du restaurant.

La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande au motif notamment que la page Google du restaurant fournie permet d’établir, au mieux, l’amplitude d’ouverture du lieu mais en aucun cas son temps de travail.

Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt au motif que la page internet indiquant les horaires d’ouverture couplée avec les autres éléments de preuve produits par le salarié constituent des éléments précis permettant à l’employeur de répondre en retour.

Cass. soc., 15 janvier 2025, n°23-19.046

Preuve des heures supplémentaires : bref rappel !

  • La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties.
  • En cas de litige, selon une jurisprudence constante, c’est au salarié de présenter, en premier lieu, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis relatifs aux heures non-rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. La charge de la preuve est ensuite transférée à l’employeur qui doit répondre utilement au salarié en produisant ses propres éléments.
  • Ainsi, les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis notamment lorsque qu’il produit :
    • un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires, même sans décompte quotidien et sans indication d’amplitude horaire ;
    • un décompte du nombre d’heures effectuées semaine après semaine qui présente des anomalies et des éléments erronés ;
    • un certain nombre de-mails professionnels envoyés tôt le matin ou tard le soir.

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