L’écho des Conseils de prud’hommes

L’employeur peut-il sanctionner un salarié pour avoir, à l’aide de son téléphone professionnel, envoyé des messages dénigrants pour l’entreprise à certains de ses collègues ?

 

Oui, d’après la Cour de cassation !

Dans le cadre d’une contestation de licenciement pour faute grave, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les droits d’accès de l’employeur aux SMS envoyés par un salarié via un téléphone professionnel, en indiquant que :

  • Les messages contenus sur le téléphone professionnel du salarié sont présumés revêtir un caractère professionnel, quand bien même ils n’ont été adressés qu’à un seul salarié de l’entreprise et ne sont pas destinés à être rendus publics ;
  • L’employeur est en mesure d’accéder à ces messages sans porter atteinte à la vie privée du salarié, dès lors qu’ils sont présumés professionnels, et les produire dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

En l’espèce, le salarié avait dénigré et critiqué l’entreprise et ses dirigeants via des messages envoyés à certains de ses collègues et anciens collègues au moyen du téléphone portable mis à sa disposition pour ses besoins professionnels.

La Cour de cassation rappelle ainsi que :

  • Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression (C. trav., art. L1121-1) ;
  • … en considèrant désormais que ce n’est pas l’intention de rendre public (ou non) le message qui est susceptible d’être sanctionné, mais son contenu et son caractère potentiellement préjudiciable pour l’entreprise.

Cass. soc., 11 décembre 2024, n°23-20.716

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité des décisions de la Cour de cassation qui adoptait déjà cette position pour l’ensemble des dossiers et fichiers contenus sur les outils professionnels des salariés.

Pour mémoire, la Cour de cassation considère que ces fichiers sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié, sauf si ce dernier les identifie comme étant personnels et/ou confidentiels (Cass. soc., 18 oct. 2006, n°04-48.025 ; Cass. soc., 19 juin 2013, n°12-12.138).

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